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A1 23 218

Strassenverkehr

Wallis · 2025-01-23 · Français VS
Sachverhalt

A. X _________ Sàrl, de siège social à A _________, est une société à responsabilité limitée dont le but est l'exploitation et la gestion d'un garage, la vente, l’achat, la réparation et l’entretien de véhicules, l’import et l’export de véhicules et de pièces détachées, le commerce de pièces détachées, la carrosserie, le dépannage, la vente de carburant ainsi que l'ensemble des activités directement et indirectement liées à ce but (cf. statuts pour but complet). B _________, associé et président des gérants, dispose de la signature individuelle, tout comme C _________, associé et gérant. B. Le 7 mars 2023, X _________ Sàrl, par C _________, s’est adressée au Service de la circulation routière et de la navigation (SCN) pour obtenir l’octroi de deux jeux de plaques professionnelles pour la catégorie du permis de conduire « A-B ». Le 25 avril 2023, le SCN a délivré à X _________ Sàrl un permis de circulation collectif, avec plaques interchangeables xxxx, pour voitures automobiles. Le 15 juin 2023, le SCN a prononcé un retrait du permis de conduire à l’endroit de C _________ pour toutes les catégories, toutes les sous-catégories ainsi que la catégorie F, pour une durée de 3 mois (soit du 15 décembre 2023 au 14 mars 2024 inclus) pour avoir dépassé de 19 km/h la vitesse maximale de 50 km/h fixée à titre général, en localité, le 26 mars 2023. Le 16 août 2023, le SCN a informé X _________ Sàrl avoir « récemment pris connaissance » que C _________ avait commis une nouvelle infraction à la LCR en date du 26 mars 2023 et a relevé que cette information ne lui ait pas été transmise durant la « procédure d’octroi du permis collectif d’avril » en se référant à des correspondances des 14 et 21 avril 2023 (lesquelles ne figurent pas au dossier). Ce Service lui a ensuite rappelé qu’en 2020, sa demande de plaques professionnelles avait été refusée en raison des infractions graves à la LCR commises par l’un de ses associés et gérants. Ainsi, si le SCN avait été informé de la commission de l’infraction du 26 mars 2023 en temps opportun, il n’aurait pas délivré de permis collectif à X _________ Sàrl. Cela étant, le SCN a fait savoir qu’il envisageait de prononcer une décision de retrait du permis collectif pour une durée indéterminée et a laissé le soin à l’intéressée de lui faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Le 28 août 2023, un entretien s’est tenu dans les locaux du SCN.

- 3 - Le 6 septembre 2023, le SCN, se fondant sur les articles 23 et 23a de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules (OAV ; RS 741.31), a retiré, avec effet immédiat, le permis de circulation collectif, ainsi que les plaques professionnelles interchangeables xxxx pour une durée indéterminée, mais pour 24 mois au moins. En outre, il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours administratif. A le suivre, les conditions de délivrance du permis de circulation collectif et des plaques interchangeables n’étaient plus données dès lors que l’utilisation irréprochable dudit permis n’était plus garantie. A cet égard, le SCN a rappelé que, compte tenu des antécédents de C _________ et de la commission d’une nouvelle infraction le 26 mars 2023, celui-ci avait failli à sa « réputation en général et en tant que conducteur ». A cette fin, ce Service a énuméré les infractions routières commises par ce dernier, à savoir :

- Infraction légère de vitesse, commise le 07.12.2014, décision administrative du SCN prononçant un avertissement, datée du 19.12.2014.

- Infraction moyennement grave de vitesse, commise le 09.05.2018, décision administrative du SCN prononçant un retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, datée du 18.06.2019.

- Infraction légère, distraction au volant, commise le 28.02.2020, décision administrative du SCN du 05.06.2020 prononçant un retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, datée du 05.06.2020.

- Délit de chauffard, pour un excès de vitesse de 115 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h commis le 18.04.2020, décision administrative du SCN du 31.08.2020 prononçant un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée mais pour 24 mois au moins. Dans le cadre de cette procédure, C _________ n’a retrouvé le permis de conduire que le 06.03.2023 à la suite d’une expertise psychologique favorable, les deux premières ayant été négatives.

- Infraction légère de vitesse, commise le 26.03.2023, décision administrative du SCN prononçant un retrait du permis de conduire d’un mois (recte trois mois), datée du 15.06.2023.

- Infraction grave : conduite d’un véhicule automobile le 08.09.2020 malgré le retrait du permis prononcé le 31.08.2020. C. Le 5 octobre 2023, X _________ Sàrl a déposé un recours administratif à l’encontre de cette décision en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son admission et, à titre préliminaire et urgemment, à la restitution de l’effet suspensif. Le 10 octobre 2023, X _________ Sàrl a invité le Conseil d’Etat à statuer, sans délai, sur la requête de restitution de l’effet suspensif. Le 12 octobre 2023, la Chancellerie d’Etat, par sa Section Affaires juridiques (SAJ), a fait savoir qu’elle avait interpellé le SCN. Le 27 octobre 2023, X _________ Sàrl a réitéré sa demande tendant à ce qu’une décision relative à la restitution de l’effet suspensif soit rapidement prise.

- 4 - Le 30 octobre 2023, la SAJ a interpellé une nouvelle fois le SCN en lui impartissant un délai de 5 jours pour se prononcer sur le recours et lui transmettre son dossier. Le 3 novembre 2023, le SCN s’est déterminé. A le suivre, l’incapacité de C _________ à ne pas commettre d’infraction à la LCR, en dépit d’une longue période de retrait du permis de conduire, avait été « l’élément décisif à l’origine du retrait immédiat des plaques professionnelles et du permis de circulation collectif » de X _________ Sàrl dont il est l’un des deux associés, avec signature individuelle. L’absence de réputation positive en tant que conducteur du « chef d’entreprise » ne permettait ainsi pas de garantir l’utilisation irréprochable du permis de circulation collectif par l’entreprise. Par ailleurs, le retrait de l’effet suspensif était justifié dans la mesure où il paraissait impensable « aux yeux du SCN, par souci d’équité pour tous les professionnels de la branche garantissant un usage irréprochable des permis de circulation collectifs délivrés, que [X _________ Sàrl] puisse actuellement bénéficier des avantages liés à l’obtention de plaques professionnelles et de permis de circulation collectifs ». Le 8 novembre 2023, X _________ Sàrl a maintenu ses conclusions tout en arguant l’absence d’intérêt public justifiant le retrait de l’effet suspensif. Le 9 novembre 2023, l’échange d’écritures a été clos. Par décision du 22 novembre 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. En substance, il a nié l’existence d’une violation du droit d’être entendu dès lors que le prononcé attaqué était motivé à satisfaction de droit. A cet égard, il a retenu que la décision administrative du 6 septembre 2023 permettait de saisir les motifs ayant conduit au retrait du permis de conduire collectif et des plaques professionnelles, à savoir que X _________ Sàrl ne remplissait plus les conditions d’octroi d’un permis de circulation collectif, plus précisément que la garantie de l’utilisation irréprochable de ce permis n’était plus assurée en raison des antécédents en matière de circulation routière de l’un de ses associés et de la commission d’une nouvelle infraction le 26 mars 2023. En particulier, il a estimé que la qualification de l’ensemble des infractions à la LCR commises par l’un des associés n’était pour le moins pas « légère » dès lors qu’entre 2013 et 2024, C _________ avait commis de nombreuses infractions à la LCR dont un délit de chauffard. En outre, ce n’était qu’après une troisième expertise psychologique – les deux premières lui ayant été défavorables – qu’il avait pu retrouver son permis de conduire le 26 mars 2023, ce qui ne l’avait pas empêché de commettre seulement 20 jours plus tard une nouvelle infraction à la LCR. Le Conseil d’Etat en a ainsi déduit que le SCN n’avait pas retiré le permis de conduire collectif ainsi que les plaques professionnelles sur la

- 5 - base de la seule dernière infraction à la LCR commise le 26 mars 2023, mais en tenant compte du fait que l’intéressé n’était pas en mesure de cesser sa série d’infraction à la circulation routière malgré une longue période de retrait du permis de conduire. Le Conseil d’Etat a ensuite retenu que la garantie d’une utilisation irréprochable du permis de conduire collectif ne concernait pas uniquement l’honnêteté dans l’usage de ce dernier, mais exigeait que le titulaire jouisse, d’une manière générale, d’une bonne moralité et d’une bonne réputation dont l’évaluation n’était pas circonscrite au domaine professionnel. En particulier, il a estimé qu’une entreprise pouvait directement être atteinte dans sa bonne réputation par une infraction à la LCR commise, dans le cadre privé, par l’un de ses associés. A cet égard, il a expliqué que le caractère systématique des infractions commises à la LCR par l’un des associés et gérants avec signature individuelle de X _________ Sàrl, était suffisamment grave par rapport à la gestion et l’exploitation d’un garage qui devaient être honorables et se heurtait à une application de l’article 23a al. 2 in fine OAV. Le Conseil d’Etat a ensuite relevé que X _________ Sàrl avait failli à son devoir de collaboration en n’avisant pas le SCN de la commission d’une infraction à la LCR par l’un de ses associés, lequel connaissait le rapport de causalité entre le refus d’octroi d’un permis de conduire collectif pour la société et ses comportements en tant que conducteur privé dès lors que ceux-ci avaient déjà fait obstacle à la délivrance d’un permis collectif en 2020. Puis, le Conseil d’Etat a considéré que la décision avait été valablement notifiée à X _________ Sàrl au travers de C _________ vu que c’était ce dernier, et non pas le président des gérants, qui avait requis l’obtention de deux jeux de plaques professionnelles. Enfin, le Conseil d’Etat a écarté une éventuelle violation du principe de proportionnalité. A le suivre, le comportement récidiviste de l’associé et gérant de X _________ Sàrl en matière de circulation routière ne laissait nullement présager que celui-ci s’abstienne de commettre de nouvelles infractions dans l’avenir. En outre, la décision du SCN prononçant le retrait immédiat du permis de circulation collectif ainsi que des plaques professionnelles était ainsi proportionnée et adéquate dès lors que l’intérêt public lié à la sécurité routière était largement prépondérant à l’intérêt économique de X _________ Sàrl, laquelle n’avait au demeurant bénéficié du permis collectif et des plaques professionnelles que pendant un court laps de temps. D. Le 21 décembre 2023, X _________ Sàrl a formé un recours de droit administratif contre la décision du 5 octobre 2023 (recte : 22 novembre 2023) en prenant les conclusions suivantes : I. Préliminairement et urgemment 1. Il est requis expressément la restitution de l’effet suspensif.

- 6 - 2. Les frais sur la réquisition de l’effet suspensif sont renvoyés en fin de cause. II. Sur le fond 1. Le recours est admis. 2. La décision du 6 septembre 2023 du SCN est annulée. 3. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de l’Etat du Valais. Le 3 janvier 2024, le Conseil d’Etat a renvoyé aux motifs de la décision du 22 novembre 2023 en ce qui concernait la requête de restitution de l’effet suspensif. Par ordonnance du 8 janvier 2024, la Cour de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Le 24 janvier 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et proposé le rejet du recours. L’instruction a été close le 29 janvier 2024.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil d'Etat s'est substituée de plein droit à celle de première instance (art. 47 et 60 LPJA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, Berne, p. 812). Dirigée contre la décision rendue le 6 septembre 2023, la conclusion n° 2 du recours est en soi irrecevable, sauf à la comprendre, au vu des critiques faites au Conseil d'Etat, comme visant le prononcé du 22 novembre 2023, seul attaquable céans (art. 72 LPJA).

E. 1.2 Sous ces réserves, ainsi que celles émises plus loin (cf. consid. 5.2 et 7.2), le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA).

E. 2 Le Conseil d’Etat a déposé en cause son dossier, lequel contient celui du SCN. La demande de la recourante est dès lors satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).

E. 3 La recourante se plaint implicitement d'une violation de son droit d'être entendu dès lors qu’elle qualifie la décision du Conseil d’Etat, en pages 7 et 8, d’« insuffisante et totalement incompréhensible ».

- 7 -

E. 3.1 La jurisprudence a déduit de l'article 29 al. 2 Cst., qui garantit le droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge ou l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui les ont guidés et sur lesquels ils ont fondé leur décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'autorité se prononce expressément sur tous les points soulevés par les parties et réfute individuellement chacun de leurs arguments ; elle peut, au contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (art. 29 al. 3 LPJA ; ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2023 du 14 août 2023 consid. 5.2.1).

E. 3.2 En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé, après avoir rappelé la jurisprudence applicable au principe de proportionnalité (art. 36 Cst.), que la décision attaquée lui était conforme vu que l’intérêt public lié à la sécurité routière l’emportait sur l’intérêt économique de la recourante, laquelle ne pouvait invoquer aucun droit subjectif en lien avec la délivrance d’un permis de circulation collectif et n’avait, au demeurant, bénéficié de plaques professionnelles que durant quelques mois. En outre, la mesure prise était proportionnée dès lors qu’aucune mesure moins incisive n’entrait en ligne de compte en raison des multiples infractions à la circulation routière commises par l’un des associés et gérants de la recourante. De plus, le Conseil d’Etat a exposé que le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles était apte à atteindre le but visé étant donné que le comportement récidiviste de l’un des associés et gérants ne permettait pas de retenir que celui-ci s’était amendé et qu’il n’allait pas commettre de nouvelles infractions à la LCR. Il s’ensuit que cette motivation énonce les raisons qui ont conduit l’autorité attaquée à rejeter le grief tiré d’une violation du principe de la proportionnalité et paraît suffisante au regard des exigences (limitées) que la jurisprudence a tirées de l'article 29 al. 2 Cst. en matière de motivation des décisions. La recourante ne fait d'ailleurs pas valoir qu'elle aurait été entravée dans son droit de recours. Partant, le grief doit être rejeté.

E. 4 Dans un second grief, la recourante se plaint d’une violation de l’article 23 al. 1 OAV. En substance, elle reproche au Conseil d’Etat d’avoir confondu les parties en cause et de lui avoir imputé, à tort, le comportement de C _________. 4.1.1 A teneur de l’article 22 al. 1 let. a OAV, conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour des voitures

- 8 - automobiles. L’article 23 al. 1 OAV prévoit notamment que le permis de circulation collectif ne sera délivré qu’aux entreprises qui offrent la garantie de l’utilisation irréprochable du permis de circulation collectif (let. b). Selon la jurisprudence, cette notion doit être interprétée dans le sens de bonne réputation, en général et en tant que conducteur. Pour cet examen, on se référera notamment à l’extrait du casier judiciaire, au registre des mesures administratives (ADMAS), au registre des poursuites et faillites ainsi qu’aux archives de la police. Bien qu’une entreprise puisse être formellement titulaire des permis collectifs et des plaques professionnelles, les conditions de leur octroi sont examinées par rapport au « chef de l’entreprise » (JEANNERET ET AL. [édit.], Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., 2024, Bâle, n. 2.1 ad art. 23 OAV et la réf. citée). 4.1.2 Conformément à l’article 772 al. 1 CO, la société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l’actif social. L’article 809 al. 2 CO précise que seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérants. Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale a la qualité d’associé, elle désigne le cas échéant une personne physique qui exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire. Si la société a plusieurs gérants, l’assemblée des associés règle la présidence (al. 3). En vertu de l’article 814 al. 1 CO, chaque gérant est présumé avoir le pouvoir de représenter seul la société (CHAUDET ET AL., Droit suisse des affaires, 4e éd., 2023, Bâle,

n. 1054, p. 219).

E. 4.2 En l’espèce, la demande tendant à la délivrance d’un permis collectif et de plaques professionnelles a été remplie par C _________ pour le compte de X _________ Sàrl. C’est à bon droit que le Conseil d’Etat a retenu que ce dernier, en qualité d’associé et gérant, disposant de la signature individuelle, pouvait, de par sa fonction, être qualifié de chef d’entreprise si bien que ses comportements délictuels pouvaient porter atteinte à la réputation de la recourante. En outre, la bonne réputation « en tant que conducteur » ne peut que s’appliquer à une personne physique, ce que la recourante ne conteste pas. En conséquence, même si la recourante est formellement titulaire du permis collectif et des plaques professionnelles, il était loisible au Conseil d’Etat de considérer C _________ comme « chef d’entreprise », légalement responsable envers les tiers et, par conséquent, d’examiner les conditions de délivrance d’un tel permis par rapport à la bonne réputation de ce dernier. Le grief doit ainsi être rejeté.

- 9 -

E. 5 Dans un troisième grief, la recourante se plaint d’une appréciation arbitraire des faits. A l’entendre, aucun reproche en lien avec l’absence d’information au SCN quant à la commission d’une nouvelle infraction par l’un de ses associés et gérants ne pouvait être formulé à son encontre.

E. 5.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuves déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative ; elle est inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.) lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuves ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces. Agit arbitrairement, lors de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, l'autorité qui ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 ; 137 III 226 consid. 4.2 ; ACDP A1 21 202 du 7 juin 2022 consid. 3.2).

E. 5.2 En l’espèce, le Conseil d’Etat a constaté que la recourante n’avait pas informé le SCN de la commission d’une nouvelle infraction (légère) à la circulation routière, par l’un de ses associés et gérants, le 26 mars 2023 et en a déduit qu’elle avait failli à son devoir de collaboration. Cela étant, cette autorité a rappelé que C _________ avait commis entre 2014 et 2023 de nombreuses infractions à la LCR. Même si trois d’entre elles devaient être qualifiées de légères, soit celles du 7 décembre 2014, 28 février 2020 et 26 mars 2023, il n’en demeurait pas moins que l’intéressé s’était également rendu coupable d’une infraction moyennement grave d’excès de vitesse le 9 mai 2018 et, qu’en sus, il avait également conduit un véhicule le 8 septembre 2020 alors qu’il était sous le coup d’un retrait du permis de conduire depuis le 31 août 2018 (infraction grave) à la suite d’un délit de chauffard commis le 18 avril 2020 et ayant conduit au retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais pour au moins 24 mois. D’ailleurs, C _________ n’avait retrouvé son droit de conduire que le 6 mars 2023 à la suite d’une troisième expertise psychologique favorable, les deux précédentes ayant été négatives. Céans, la recourante se contente d’affirmer que « les reproches mentionnés dans la décision concernant C _________ pour manque d’information ne résistent pas à l’examen et aux faits de la cause » sans pour autant démontré en quoi la constatation de faits opérée par le Conseil d’Etat serait incomplète ou erronée si bien que le grief est irrecevable (art. 48 al. 2 LPJA, applicable par renvoi de l'article 80 al. 1 let. c LPJA).

- 10 - Même recevable, il aurait été rejeté dès lors que l’intéressée méconnaît que le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles n’a pas été décidé en raison d’un éventuel manquement de l’intéressée (omission d’indiquer la commission d’une nouvelle infraction routière par l’un de ses associés en date du 26 mars 2023), mais bien parce que les conditions d’attribution n’étaient plus réalisées (cf. infra consid. 7.2). Partant, le grief est rejeté.

E. 6 Dans un quatrième grief, la recourante soutient que la décision litigieuse ne constituerait pas une « décision de révocation d’une décision antérieure, mais bel et bien une sanction suite aux faits nouveaux intervenus ». A la suivre, l’autorité attaquée n’était pas en droit de prendre en compte l’ensemble des circonstances, mais devait se limiter aux faits intervenus après l’attribution du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles, le 25 avril 2023.

E. 6.1 Le permis de conduire est une décision de police autorisant une personne déterminée à conduire un véhicule automobile sur la voie publique. L’octroi de cette autorisation suppose la constatation définitive par l’autorité de la réunion simultanée des conditions auxquelles la loi subordonne la conduite d’un certain type de véhicule (JEANNERET ET AL., op. cit., ch. 1.1 et 1.2 ad Intro. art. 16 ss LCR et la réf. citée). Le retrait du permis équivaut à la révocation de cette autorisation et entraîne la réactualisation durable ou momentanée, de l’interdiction générale édictée par l’article 10 al. 2 LCR (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne, 2015, p. 26). Une révocation doit dès lors intervenir lorsque les conditions légales de l’octroi de certains permis (p. ex. art. 16 al. 1 LCR) ne sont plus données (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Zurich, 2018, n. 950, p. 334). Il en va ainsi de l’article 23a al. 1 OAV qui stipule que le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies (cf. également art. 32 LPJA).

E. 6.2 En l’occurrence, la décision du Conseil d’Etat qui confirme que les conditions de délivrance du permis de circulation et des plaques professionnels ne sont plus remplies correspond, quoi qu’en pense la recourante, à une révocation de la décision du 25 avril

2023. Il appartient en effet au SCN d’examiner si les conditions d’attribution d’un permis collectif et de plaques professionnelles sont remplies et, cas échéant, de procéder à leur retrait (art. 16 al. 1 LCR ; art. 106 al. 1 let. a OAC ; art. 23a al. 1 OAV). Par conséquent, le Conseil d’Etat pouvait valablement prendre en considération l’intégralité des antécédents de l’intéressé pour examiner si les conditions de l’article 23a al. 1 let. b OAV étaient remplies. Le grief est ainsi rejeté.

- 11 -

E. 7 Dans un cinquième grief, la recourante se plaint d’arbitraire dans l’application du droit. En substance, elle jouirait d’une bonne moralité et d’une bonne réputation, lesquelles ne sauraient être remises en cause par les infractions commises par l’un de ses associés et gérants dans le cadre privé. En outre, elle estime que le Conseil d’Etat s’est basé, à tort, sur l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.608/2002 du 1er avril 2003. 7.1.1 Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1). 7.1.2 Selon l’article 23a al. 1 OAV, le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies (arrêt du Tribunal fédéral 1C_567/2018 du 22 juillet 2019 consid. 4.2). L’article 23a al. 2 OAV prescrit que la garantie de l’usage irréprochable du permis de circulation collectif n’est plus assurée notamment lorsque le titulaire du permis en a fait ou a toléré un usage abusif, par exemple en négligeant d’exercer la surveillance nécessaire ou en mettant en circulation un véhicule qui ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Dans les cas de peu de gravité, le titulaire du permis peut être menacé d’un retrait. Comme déjà rappelé (cf. supra consid. 4.1.1), la notion d’utilisation irréprochable doit être interprétée dans le sens de bonne réputation, en général et en tant que conducteur. En outre, la garantie de l’usage irréprochable ne concerne pas seulement l’honnêteté dans l’usage des permis collectifs et plaques professionnelles. Le titulaire doit également jouir, de manière générale, d’une bonne moralité et d’une bonne réputation (JEANNERET ET AL. [édit.], loc. cit.). La question de savoir si les conditions du retrait sont remplies est une question de droit qui se détermine, dans chaque cas particulier, selon les critères contenus à l’article 23 OAV, lesquels laissent un certain pouvoir d’appréciation aux autorités cantonales (arrêts du Tribunal fédéral 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et 2A.63/1997 du 13 juin 1997 consid. 2a ; JEANNERET ET AL. [édit.], op. cit., n. 2 ad art. 23a OAV et réf. citées).

E. 7.2 En l’espèce, l’autorité attaquée a estimé que l’évaluation d’une utilisation irréprochable du permis de circulation collectif n’était pas circonscrite au domaine

- 12 - professionnel et que le caractère systématique des infractions à la LCR commises par C _________, associé et gérant de la recourante, portait directement atteinte à la bonne réputation de celle-ci dès lors que le comportement incriminé était suffisamment grave par rapport à la gestion et à l’exploitation d’un garage qui se devaient d’être honorables. Par ailleurs, même si ces infractions avaient été commises dans le cadre privé, il n’en demeurait pas moins qu’elles étaient imputables à un associé et gérant, disposant de la signature individuelle. A cet égard, de par sa fonction, celui-ci devait être considéré comme un chef d’entreprise, identifié à son entreprise, et dont les comportements délictuels portaient atteinte à la réputation de la recourante. La recourante ne s’en prend pas valablement à cette motivation, se contentant d’opposer son opinion, si bien que le grief est irrecevable (art. 48 al. 2 et 80 al. 1 let. c LPJA). Même recevable, il aurait été rejeté. En effet, l’on cherche en vain les motifs qui ne permettraient pas d’appliquer la notion de la garantie d’un usage irréprochable tirée de l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.608/2002 du 1er avril 2003 mutatis mutandis au présent cas dès lors que, quand bien même les infractions commises par C _________ ne l’ont pas été dans le cadre de son activité professionnelle, ce contrairement à l’affaire jugée dans cet arrêt, il n’en demeure pas moins que celui-ci précise que la délivrance d’un permis collectif ne dépend pas uniquement de l’honnêteté dans l’usage desdits permis et plaques professionnelles, mais aussi, de manière générale, de la bonne moralité et de la bonne réputation du titulaire. Or, il ne peut être retenu que C _________, associé et gérant de la recourante, dispose d’une bonne réputation et d’une bonne moralité de manière générale vu qu’il pas contesté qu’entre 2014 et 2023, ce dernier a fait l’objet de plusieurs inscriptions au registre du Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC ; ex-ADMAS) en raison de trois infractions légères, d’une moyennement grave, d’une grave et d’un délit de chauffard (cf. supra let. B). Il importe peu que l’intéressé n’ait pas utilisé le permis de circulation collectif et les plaques professionnelles de manière abusive pour commettre ces infractions vu que la notion de garantie de l’usage irréprochable englobe également la « bonne réputation en tant que conducteur » et nécessite notamment l’examen du registre des mesures administratives. Or, les infractions précitées ont directement porté atteintes à la bonne réputation de conducteur de l’intéressé, telle que l’on pourrait l’attendre de l’associé et gérant d’un garage automobile. Partant, c’est à bon droit que l’autorité a retenu que le caractère récidiviste de l’un des associés et gérant de la recourante, lequel avait commis une nouvelle infraction à la circulation routière à peine 20 jours après s’être vu restituer son droit de conduire ne permettait plus de garantir l’utilisation irréprochable du permis de circulation collectif. De surcroît, l’article 23 OAV laissait une certaine latitude aux

- 13 - autorités pour examiner si les conditions de l’article 23 OAV étaient réunies si bien que le Conseil d’Etat pouvait valablement confirmer la décision du SCN qui, malgré la délivrance d’un permis collectif le 25 avril 2023, était en droit de le révoquer en raison de la commission, par C _________, d’une nouvelle infraction le 26 mars 2023, démontrant par-là l’incapacité de ce dernier à ne pas commettre d’infraction à la LCR, en dépit d’une longue période de retrait du permis de conduire. Cela est d’autant plus vrai que le permis collectif diffère des autres types de permis de circulation vu qu’il habilite son titulaire à utiliser des véhicules automobiles non immatriculés, n’ayant subi aucun contrôle officiel et présentant ainsi un certain risque (arrêt du Tribunal fédéral 1C_260/2023 du 30 novembre 2023 consid. 3.1) si bien qu’il convient, pour ne pas accroître inutilement ce risque, de ne le délivrer qu'avec retenue (ATF 120 Ib 317 consid. 5d ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_608/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.1 et les réf. citées). Enfin, les arguments avancés par la recourante en lien avec la décision du SCN du 15 juin 2023 ne lui sont d’aucun secours dès lors que la présente cause a trait à la révocation du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles et ne concerne ainsi pas la procédure de retrait du permis de conduire dont a fait l’objet C _________, à la date précitée, en raison de l’infraction à la circulation routière commise le 26 mars 2023. Dans ces circonstances, le grief est rejeté.

E. 8 Dans un dernier grief, la recourante se plaint d’une absence de proportionnalité et fait valoir que le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles la mettrait économiquement en péril. 8.1.1 Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 150 I 106 consid. 7.1 et les réf. citées). 8.1.2 Selon la jurisprudence, le permis de circulation collectif ne donne aucun droit subjectif à son titulaire, même s’il a été utilisé pendant une certaine durée par l’entreprise qui en bénéficie (ATF 120 Ib précité consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_26/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.6 et 2A.63 précité). A cet égard, l’intérêt public à l’application

- 14 - uniforme et à la prédominance du droit matériel l’emporte sur l’intérêt privé du titulaire à pouvoir poursuivre ses activités (arrêt du Tribunal fédéral 1C_416 précité).

E. 8.2 In casu le Conseil d’Etat a confirmé la décision qui fondait le retrait du permis collectif et des plaques professionnelles sur l’article 23a OAV, lequel poursuit un objectif de sécurité routière. La mesure repose ainsi sur une base légale et est justifiée par un intérêt public prépondérant. Par ailleurs, elle est apte à garantir la sécurité publique et à prévenir un risque d’abus au vu des antécédents peu favorables de l’un des associés et gérants de la recourante, lequel a commis une nouvelle infraction à la circulation routière seulement 20 jours après avoir obtenu le droit de conduire à nouveau. De plus, elle est nécessaire, vu qu’en raison des manquements reprochés, nombreux et sérieux de l’intéressé, les exigences de moralité ne sont plus garanties si bien qu’aucune mesure moins incisive ne permettrait d’atteindre le but visé. A cela s’ajoute que d’un point de vue de la proportionnalité au sens étroit, il appert que le retrait du permis collectif et des plaques professionnelles n’empêchera pas la recourante d’exercer son activité professionnelle. Les conséquences économiques du retrait litigieux sur l’activité économique de cette dernière n’ont d’ailleurs pas été établies en l’espèce et ne permettent pas davantage de remettre en question la décision de révocation, ce d’autant plus qu’il n’existe aucun droit subjectif à la délivrance d’un permis de circulation collectif. Quant à la durée de la mesure, elle ne paraît pas excessive vu que la recourante pourra à nouveau déposer une demande de permis collectif à l’échéance du délai de deux ans. A cet égard, la recourante ne saurait se prévaloir du délai de retrait du permis de conduire de trois mois prononcée à l’encontre de C _________ dans une autre cause pour prétendre à une réduction du délai dans la présente procédure dès lors qu’en raisonnant de la sorte, elle méconnaît que la délivrance du permis collectif et des plaques professionnelles ne doit se faire qu’avec retenue étant donné le risque inhérent de la mise en circulation de véhicules non immatriculés individuellement qui y est lié (cf. supra consid. 7.2).

E. 9 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

E. 10 Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar), laquelle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

- 15 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl.
  3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Marcel-Henri Gard, avocat à Sierre, pour X _________ Sàrl et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 23 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 23 218

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier, juge, et Patrizia Pochon, juge suppléante ;

en la cause

X _________ Sàrl, de siège social à A _________, recourante, représentée par Maître Marcel-Henri Gard, avocat, à Sierre

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée

(Circulation routière) recours de droit administratif contre la décision du 22 novembre 2023

- 2 - Faits

A. X _________ Sàrl, de siège social à A _________, est une société à responsabilité limitée dont le but est l'exploitation et la gestion d'un garage, la vente, l’achat, la réparation et l’entretien de véhicules, l’import et l’export de véhicules et de pièces détachées, le commerce de pièces détachées, la carrosserie, le dépannage, la vente de carburant ainsi que l'ensemble des activités directement et indirectement liées à ce but (cf. statuts pour but complet). B _________, associé et président des gérants, dispose de la signature individuelle, tout comme C _________, associé et gérant. B. Le 7 mars 2023, X _________ Sàrl, par C _________, s’est adressée au Service de la circulation routière et de la navigation (SCN) pour obtenir l’octroi de deux jeux de plaques professionnelles pour la catégorie du permis de conduire « A-B ». Le 25 avril 2023, le SCN a délivré à X _________ Sàrl un permis de circulation collectif, avec plaques interchangeables xxxx, pour voitures automobiles. Le 15 juin 2023, le SCN a prononcé un retrait du permis de conduire à l’endroit de C _________ pour toutes les catégories, toutes les sous-catégories ainsi que la catégorie F, pour une durée de 3 mois (soit du 15 décembre 2023 au 14 mars 2024 inclus) pour avoir dépassé de 19 km/h la vitesse maximale de 50 km/h fixée à titre général, en localité, le 26 mars 2023. Le 16 août 2023, le SCN a informé X _________ Sàrl avoir « récemment pris connaissance » que C _________ avait commis une nouvelle infraction à la LCR en date du 26 mars 2023 et a relevé que cette information ne lui ait pas été transmise durant la « procédure d’octroi du permis collectif d’avril » en se référant à des correspondances des 14 et 21 avril 2023 (lesquelles ne figurent pas au dossier). Ce Service lui a ensuite rappelé qu’en 2020, sa demande de plaques professionnelles avait été refusée en raison des infractions graves à la LCR commises par l’un de ses associés et gérants. Ainsi, si le SCN avait été informé de la commission de l’infraction du 26 mars 2023 en temps opportun, il n’aurait pas délivré de permis collectif à X _________ Sàrl. Cela étant, le SCN a fait savoir qu’il envisageait de prononcer une décision de retrait du permis collectif pour une durée indéterminée et a laissé le soin à l’intéressée de lui faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Le 28 août 2023, un entretien s’est tenu dans les locaux du SCN.

- 3 - Le 6 septembre 2023, le SCN, se fondant sur les articles 23 et 23a de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules (OAV ; RS 741.31), a retiré, avec effet immédiat, le permis de circulation collectif, ainsi que les plaques professionnelles interchangeables xxxx pour une durée indéterminée, mais pour 24 mois au moins. En outre, il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours administratif. A le suivre, les conditions de délivrance du permis de circulation collectif et des plaques interchangeables n’étaient plus données dès lors que l’utilisation irréprochable dudit permis n’était plus garantie. A cet égard, le SCN a rappelé que, compte tenu des antécédents de C _________ et de la commission d’une nouvelle infraction le 26 mars 2023, celui-ci avait failli à sa « réputation en général et en tant que conducteur ». A cette fin, ce Service a énuméré les infractions routières commises par ce dernier, à savoir :

- Infraction légère de vitesse, commise le 07.12.2014, décision administrative du SCN prononçant un avertissement, datée du 19.12.2014.

- Infraction moyennement grave de vitesse, commise le 09.05.2018, décision administrative du SCN prononçant un retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, datée du 18.06.2019.

- Infraction légère, distraction au volant, commise le 28.02.2020, décision administrative du SCN du 05.06.2020 prononçant un retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, datée du 05.06.2020.

- Délit de chauffard, pour un excès de vitesse de 115 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h commis le 18.04.2020, décision administrative du SCN du 31.08.2020 prononçant un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée mais pour 24 mois au moins. Dans le cadre de cette procédure, C _________ n’a retrouvé le permis de conduire que le 06.03.2023 à la suite d’une expertise psychologique favorable, les deux premières ayant été négatives.

- Infraction légère de vitesse, commise le 26.03.2023, décision administrative du SCN prononçant un retrait du permis de conduire d’un mois (recte trois mois), datée du 15.06.2023.

- Infraction grave : conduite d’un véhicule automobile le 08.09.2020 malgré le retrait du permis prononcé le 31.08.2020. C. Le 5 octobre 2023, X _________ Sàrl a déposé un recours administratif à l’encontre de cette décision en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son admission et, à titre préliminaire et urgemment, à la restitution de l’effet suspensif. Le 10 octobre 2023, X _________ Sàrl a invité le Conseil d’Etat à statuer, sans délai, sur la requête de restitution de l’effet suspensif. Le 12 octobre 2023, la Chancellerie d’Etat, par sa Section Affaires juridiques (SAJ), a fait savoir qu’elle avait interpellé le SCN. Le 27 octobre 2023, X _________ Sàrl a réitéré sa demande tendant à ce qu’une décision relative à la restitution de l’effet suspensif soit rapidement prise.

- 4 - Le 30 octobre 2023, la SAJ a interpellé une nouvelle fois le SCN en lui impartissant un délai de 5 jours pour se prononcer sur le recours et lui transmettre son dossier. Le 3 novembre 2023, le SCN s’est déterminé. A le suivre, l’incapacité de C _________ à ne pas commettre d’infraction à la LCR, en dépit d’une longue période de retrait du permis de conduire, avait été « l’élément décisif à l’origine du retrait immédiat des plaques professionnelles et du permis de circulation collectif » de X _________ Sàrl dont il est l’un des deux associés, avec signature individuelle. L’absence de réputation positive en tant que conducteur du « chef d’entreprise » ne permettait ainsi pas de garantir l’utilisation irréprochable du permis de circulation collectif par l’entreprise. Par ailleurs, le retrait de l’effet suspensif était justifié dans la mesure où il paraissait impensable « aux yeux du SCN, par souci d’équité pour tous les professionnels de la branche garantissant un usage irréprochable des permis de circulation collectifs délivrés, que [X _________ Sàrl] puisse actuellement bénéficier des avantages liés à l’obtention de plaques professionnelles et de permis de circulation collectifs ». Le 8 novembre 2023, X _________ Sàrl a maintenu ses conclusions tout en arguant l’absence d’intérêt public justifiant le retrait de l’effet suspensif. Le 9 novembre 2023, l’échange d’écritures a été clos. Par décision du 22 novembre 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. En substance, il a nié l’existence d’une violation du droit d’être entendu dès lors que le prononcé attaqué était motivé à satisfaction de droit. A cet égard, il a retenu que la décision administrative du 6 septembre 2023 permettait de saisir les motifs ayant conduit au retrait du permis de conduire collectif et des plaques professionnelles, à savoir que X _________ Sàrl ne remplissait plus les conditions d’octroi d’un permis de circulation collectif, plus précisément que la garantie de l’utilisation irréprochable de ce permis n’était plus assurée en raison des antécédents en matière de circulation routière de l’un de ses associés et de la commission d’une nouvelle infraction le 26 mars 2023. En particulier, il a estimé que la qualification de l’ensemble des infractions à la LCR commises par l’un des associés n’était pour le moins pas « légère » dès lors qu’entre 2013 et 2024, C _________ avait commis de nombreuses infractions à la LCR dont un délit de chauffard. En outre, ce n’était qu’après une troisième expertise psychologique – les deux premières lui ayant été défavorables – qu’il avait pu retrouver son permis de conduire le 26 mars 2023, ce qui ne l’avait pas empêché de commettre seulement 20 jours plus tard une nouvelle infraction à la LCR. Le Conseil d’Etat en a ainsi déduit que le SCN n’avait pas retiré le permis de conduire collectif ainsi que les plaques professionnelles sur la

- 5 - base de la seule dernière infraction à la LCR commise le 26 mars 2023, mais en tenant compte du fait que l’intéressé n’était pas en mesure de cesser sa série d’infraction à la circulation routière malgré une longue période de retrait du permis de conduire. Le Conseil d’Etat a ensuite retenu que la garantie d’une utilisation irréprochable du permis de conduire collectif ne concernait pas uniquement l’honnêteté dans l’usage de ce dernier, mais exigeait que le titulaire jouisse, d’une manière générale, d’une bonne moralité et d’une bonne réputation dont l’évaluation n’était pas circonscrite au domaine professionnel. En particulier, il a estimé qu’une entreprise pouvait directement être atteinte dans sa bonne réputation par une infraction à la LCR commise, dans le cadre privé, par l’un de ses associés. A cet égard, il a expliqué que le caractère systématique des infractions commises à la LCR par l’un des associés et gérants avec signature individuelle de X _________ Sàrl, était suffisamment grave par rapport à la gestion et l’exploitation d’un garage qui devaient être honorables et se heurtait à une application de l’article 23a al. 2 in fine OAV. Le Conseil d’Etat a ensuite relevé que X _________ Sàrl avait failli à son devoir de collaboration en n’avisant pas le SCN de la commission d’une infraction à la LCR par l’un de ses associés, lequel connaissait le rapport de causalité entre le refus d’octroi d’un permis de conduire collectif pour la société et ses comportements en tant que conducteur privé dès lors que ceux-ci avaient déjà fait obstacle à la délivrance d’un permis collectif en 2020. Puis, le Conseil d’Etat a considéré que la décision avait été valablement notifiée à X _________ Sàrl au travers de C _________ vu que c’était ce dernier, et non pas le président des gérants, qui avait requis l’obtention de deux jeux de plaques professionnelles. Enfin, le Conseil d’Etat a écarté une éventuelle violation du principe de proportionnalité. A le suivre, le comportement récidiviste de l’associé et gérant de X _________ Sàrl en matière de circulation routière ne laissait nullement présager que celui-ci s’abstienne de commettre de nouvelles infractions dans l’avenir. En outre, la décision du SCN prononçant le retrait immédiat du permis de circulation collectif ainsi que des plaques professionnelles était ainsi proportionnée et adéquate dès lors que l’intérêt public lié à la sécurité routière était largement prépondérant à l’intérêt économique de X _________ Sàrl, laquelle n’avait au demeurant bénéficié du permis collectif et des plaques professionnelles que pendant un court laps de temps. D. Le 21 décembre 2023, X _________ Sàrl a formé un recours de droit administratif contre la décision du 5 octobre 2023 (recte : 22 novembre 2023) en prenant les conclusions suivantes : I. Préliminairement et urgemment 1. Il est requis expressément la restitution de l’effet suspensif.

- 6 - 2. Les frais sur la réquisition de l’effet suspensif sont renvoyés en fin de cause. II. Sur le fond 1. Le recours est admis. 2. La décision du 6 septembre 2023 du SCN est annulée. 3. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de l’Etat du Valais. Le 3 janvier 2024, le Conseil d’Etat a renvoyé aux motifs de la décision du 22 novembre 2023 en ce qui concernait la requête de restitution de l’effet suspensif. Par ordonnance du 8 janvier 2024, la Cour de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Le 24 janvier 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et proposé le rejet du recours. L’instruction a été close le 29 janvier 2024.

Considérant en droit

1. 1.1 En vertu de l'effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil d'Etat s'est substituée de plein droit à celle de première instance (art. 47 et 60 LPJA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, Berne, p. 812). Dirigée contre la décision rendue le 6 septembre 2023, la conclusion n° 2 du recours est en soi irrecevable, sauf à la comprendre, au vu des critiques faites au Conseil d'Etat, comme visant le prononcé du 22 novembre 2023, seul attaquable céans (art. 72 LPJA). 1.2 Sous ces réserves, ainsi que celles émises plus loin (cf. consid. 5.2 et 7.2), le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA).

2. Le Conseil d’Etat a déposé en cause son dossier, lequel contient celui du SCN. La demande de la recourante est dès lors satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).

3. La recourante se plaint implicitement d'une violation de son droit d'être entendu dès lors qu’elle qualifie la décision du Conseil d’Etat, en pages 7 et 8, d’« insuffisante et totalement incompréhensible ».

- 7 - 3.1 La jurisprudence a déduit de l'article 29 al. 2 Cst., qui garantit le droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge ou l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui les ont guidés et sur lesquels ils ont fondé leur décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'autorité se prononce expressément sur tous les points soulevés par les parties et réfute individuellement chacun de leurs arguments ; elle peut, au contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (art. 29 al. 3 LPJA ; ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2023 du 14 août 2023 consid. 5.2.1). 3.2 En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé, après avoir rappelé la jurisprudence applicable au principe de proportionnalité (art. 36 Cst.), que la décision attaquée lui était conforme vu que l’intérêt public lié à la sécurité routière l’emportait sur l’intérêt économique de la recourante, laquelle ne pouvait invoquer aucun droit subjectif en lien avec la délivrance d’un permis de circulation collectif et n’avait, au demeurant, bénéficié de plaques professionnelles que durant quelques mois. En outre, la mesure prise était proportionnée dès lors qu’aucune mesure moins incisive n’entrait en ligne de compte en raison des multiples infractions à la circulation routière commises par l’un des associés et gérants de la recourante. De plus, le Conseil d’Etat a exposé que le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles était apte à atteindre le but visé étant donné que le comportement récidiviste de l’un des associés et gérants ne permettait pas de retenir que celui-ci s’était amendé et qu’il n’allait pas commettre de nouvelles infractions à la LCR. Il s’ensuit que cette motivation énonce les raisons qui ont conduit l’autorité attaquée à rejeter le grief tiré d’une violation du principe de la proportionnalité et paraît suffisante au regard des exigences (limitées) que la jurisprudence a tirées de l'article 29 al. 2 Cst. en matière de motivation des décisions. La recourante ne fait d'ailleurs pas valoir qu'elle aurait été entravée dans son droit de recours. Partant, le grief doit être rejeté.

4. Dans un second grief, la recourante se plaint d’une violation de l’article 23 al. 1 OAV. En substance, elle reproche au Conseil d’Etat d’avoir confondu les parties en cause et de lui avoir imputé, à tort, le comportement de C _________. 4.1.1 A teneur de l’article 22 al. 1 let. a OAV, conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour des voitures

- 8 - automobiles. L’article 23 al. 1 OAV prévoit notamment que le permis de circulation collectif ne sera délivré qu’aux entreprises qui offrent la garantie de l’utilisation irréprochable du permis de circulation collectif (let. b). Selon la jurisprudence, cette notion doit être interprétée dans le sens de bonne réputation, en général et en tant que conducteur. Pour cet examen, on se référera notamment à l’extrait du casier judiciaire, au registre des mesures administratives (ADMAS), au registre des poursuites et faillites ainsi qu’aux archives de la police. Bien qu’une entreprise puisse être formellement titulaire des permis collectifs et des plaques professionnelles, les conditions de leur octroi sont examinées par rapport au « chef de l’entreprise » (JEANNERET ET AL. [édit.], Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., 2024, Bâle, n. 2.1 ad art. 23 OAV et la réf. citée). 4.1.2 Conformément à l’article 772 al. 1 CO, la société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l’actif social. L’article 809 al. 2 CO précise que seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérants. Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale a la qualité d’associé, elle désigne le cas échéant une personne physique qui exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire. Si la société a plusieurs gérants, l’assemblée des associés règle la présidence (al. 3). En vertu de l’article 814 al. 1 CO, chaque gérant est présumé avoir le pouvoir de représenter seul la société (CHAUDET ET AL., Droit suisse des affaires, 4e éd., 2023, Bâle,

n. 1054, p. 219). 4.2 En l’espèce, la demande tendant à la délivrance d’un permis collectif et de plaques professionnelles a été remplie par C _________ pour le compte de X _________ Sàrl. C’est à bon droit que le Conseil d’Etat a retenu que ce dernier, en qualité d’associé et gérant, disposant de la signature individuelle, pouvait, de par sa fonction, être qualifié de chef d’entreprise si bien que ses comportements délictuels pouvaient porter atteinte à la réputation de la recourante. En outre, la bonne réputation « en tant que conducteur » ne peut que s’appliquer à une personne physique, ce que la recourante ne conteste pas. En conséquence, même si la recourante est formellement titulaire du permis collectif et des plaques professionnelles, il était loisible au Conseil d’Etat de considérer C _________ comme « chef d’entreprise », légalement responsable envers les tiers et, par conséquent, d’examiner les conditions de délivrance d’un tel permis par rapport à la bonne réputation de ce dernier. Le grief doit ainsi être rejeté.

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5. Dans un troisième grief, la recourante se plaint d’une appréciation arbitraire des faits. A l’entendre, aucun reproche en lien avec l’absence d’information au SCN quant à la commission d’une nouvelle infraction par l’un de ses associés et gérants ne pouvait être formulé à son encontre. 5.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuves déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative ; elle est inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.) lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuves ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces. Agit arbitrairement, lors de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, l'autorité qui ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 ; 137 III 226 consid. 4.2 ; ACDP A1 21 202 du 7 juin 2022 consid. 3.2). 5.2 En l’espèce, le Conseil d’Etat a constaté que la recourante n’avait pas informé le SCN de la commission d’une nouvelle infraction (légère) à la circulation routière, par l’un de ses associés et gérants, le 26 mars 2023 et en a déduit qu’elle avait failli à son devoir de collaboration. Cela étant, cette autorité a rappelé que C _________ avait commis entre 2014 et 2023 de nombreuses infractions à la LCR. Même si trois d’entre elles devaient être qualifiées de légères, soit celles du 7 décembre 2014, 28 février 2020 et 26 mars 2023, il n’en demeurait pas moins que l’intéressé s’était également rendu coupable d’une infraction moyennement grave d’excès de vitesse le 9 mai 2018 et, qu’en sus, il avait également conduit un véhicule le 8 septembre 2020 alors qu’il était sous le coup d’un retrait du permis de conduire depuis le 31 août 2018 (infraction grave) à la suite d’un délit de chauffard commis le 18 avril 2020 et ayant conduit au retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais pour au moins 24 mois. D’ailleurs, C _________ n’avait retrouvé son droit de conduire que le 6 mars 2023 à la suite d’une troisième expertise psychologique favorable, les deux précédentes ayant été négatives. Céans, la recourante se contente d’affirmer que « les reproches mentionnés dans la décision concernant C _________ pour manque d’information ne résistent pas à l’examen et aux faits de la cause » sans pour autant démontré en quoi la constatation de faits opérée par le Conseil d’Etat serait incomplète ou erronée si bien que le grief est irrecevable (art. 48 al. 2 LPJA, applicable par renvoi de l'article 80 al. 1 let. c LPJA).

- 10 - Même recevable, il aurait été rejeté dès lors que l’intéressée méconnaît que le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles n’a pas été décidé en raison d’un éventuel manquement de l’intéressée (omission d’indiquer la commission d’une nouvelle infraction routière par l’un de ses associés en date du 26 mars 2023), mais bien parce que les conditions d’attribution n’étaient plus réalisées (cf. infra consid. 7.2). Partant, le grief est rejeté.

6. Dans un quatrième grief, la recourante soutient que la décision litigieuse ne constituerait pas une « décision de révocation d’une décision antérieure, mais bel et bien une sanction suite aux faits nouveaux intervenus ». A la suivre, l’autorité attaquée n’était pas en droit de prendre en compte l’ensemble des circonstances, mais devait se limiter aux faits intervenus après l’attribution du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles, le 25 avril 2023. 6.1 Le permis de conduire est une décision de police autorisant une personne déterminée à conduire un véhicule automobile sur la voie publique. L’octroi de cette autorisation suppose la constatation définitive par l’autorité de la réunion simultanée des conditions auxquelles la loi subordonne la conduite d’un certain type de véhicule (JEANNERET ET AL., op. cit., ch. 1.1 et 1.2 ad Intro. art. 16 ss LCR et la réf. citée). Le retrait du permis équivaut à la révocation de cette autorisation et entraîne la réactualisation durable ou momentanée, de l’interdiction générale édictée par l’article 10 al. 2 LCR (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne, 2015, p. 26). Une révocation doit dès lors intervenir lorsque les conditions légales de l’octroi de certains permis (p. ex. art. 16 al. 1 LCR) ne sont plus données (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Zurich, 2018, n. 950, p. 334). Il en va ainsi de l’article 23a al. 1 OAV qui stipule que le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies (cf. également art. 32 LPJA). 6.2 En l’occurrence, la décision du Conseil d’Etat qui confirme que les conditions de délivrance du permis de circulation et des plaques professionnels ne sont plus remplies correspond, quoi qu’en pense la recourante, à une révocation de la décision du 25 avril

2023. Il appartient en effet au SCN d’examiner si les conditions d’attribution d’un permis collectif et de plaques professionnelles sont remplies et, cas échéant, de procéder à leur retrait (art. 16 al. 1 LCR ; art. 106 al. 1 let. a OAC ; art. 23a al. 1 OAV). Par conséquent, le Conseil d’Etat pouvait valablement prendre en considération l’intégralité des antécédents de l’intéressé pour examiner si les conditions de l’article 23a al. 1 let. b OAV étaient remplies. Le grief est ainsi rejeté.

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7. Dans un cinquième grief, la recourante se plaint d’arbitraire dans l’application du droit. En substance, elle jouirait d’une bonne moralité et d’une bonne réputation, lesquelles ne sauraient être remises en cause par les infractions commises par l’un de ses associés et gérants dans le cadre privé. En outre, elle estime que le Conseil d’Etat s’est basé, à tort, sur l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.608/2002 du 1er avril 2003. 7.1.1 Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1). 7.1.2 Selon l’article 23a al. 1 OAV, le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies (arrêt du Tribunal fédéral 1C_567/2018 du 22 juillet 2019 consid. 4.2). L’article 23a al. 2 OAV prescrit que la garantie de l’usage irréprochable du permis de circulation collectif n’est plus assurée notamment lorsque le titulaire du permis en a fait ou a toléré un usage abusif, par exemple en négligeant d’exercer la surveillance nécessaire ou en mettant en circulation un véhicule qui ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Dans les cas de peu de gravité, le titulaire du permis peut être menacé d’un retrait. Comme déjà rappelé (cf. supra consid. 4.1.1), la notion d’utilisation irréprochable doit être interprétée dans le sens de bonne réputation, en général et en tant que conducteur. En outre, la garantie de l’usage irréprochable ne concerne pas seulement l’honnêteté dans l’usage des permis collectifs et plaques professionnelles. Le titulaire doit également jouir, de manière générale, d’une bonne moralité et d’une bonne réputation (JEANNERET ET AL. [édit.], loc. cit.). La question de savoir si les conditions du retrait sont remplies est une question de droit qui se détermine, dans chaque cas particulier, selon les critères contenus à l’article 23 OAV, lesquels laissent un certain pouvoir d’appréciation aux autorités cantonales (arrêts du Tribunal fédéral 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et 2A.63/1997 du 13 juin 1997 consid. 2a ; JEANNERET ET AL. [édit.], op. cit., n. 2 ad art. 23a OAV et réf. citées). 7.2 En l’espèce, l’autorité attaquée a estimé que l’évaluation d’une utilisation irréprochable du permis de circulation collectif n’était pas circonscrite au domaine

- 12 - professionnel et que le caractère systématique des infractions à la LCR commises par C _________, associé et gérant de la recourante, portait directement atteinte à la bonne réputation de celle-ci dès lors que le comportement incriminé était suffisamment grave par rapport à la gestion et à l’exploitation d’un garage qui se devaient d’être honorables. Par ailleurs, même si ces infractions avaient été commises dans le cadre privé, il n’en demeurait pas moins qu’elles étaient imputables à un associé et gérant, disposant de la signature individuelle. A cet égard, de par sa fonction, celui-ci devait être considéré comme un chef d’entreprise, identifié à son entreprise, et dont les comportements délictuels portaient atteinte à la réputation de la recourante. La recourante ne s’en prend pas valablement à cette motivation, se contentant d’opposer son opinion, si bien que le grief est irrecevable (art. 48 al. 2 et 80 al. 1 let. c LPJA). Même recevable, il aurait été rejeté. En effet, l’on cherche en vain les motifs qui ne permettraient pas d’appliquer la notion de la garantie d’un usage irréprochable tirée de l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.608/2002 du 1er avril 2003 mutatis mutandis au présent cas dès lors que, quand bien même les infractions commises par C _________ ne l’ont pas été dans le cadre de son activité professionnelle, ce contrairement à l’affaire jugée dans cet arrêt, il n’en demeure pas moins que celui-ci précise que la délivrance d’un permis collectif ne dépend pas uniquement de l’honnêteté dans l’usage desdits permis et plaques professionnelles, mais aussi, de manière générale, de la bonne moralité et de la bonne réputation du titulaire. Or, il ne peut être retenu que C _________, associé et gérant de la recourante, dispose d’une bonne réputation et d’une bonne moralité de manière générale vu qu’il pas contesté qu’entre 2014 et 2023, ce dernier a fait l’objet de plusieurs inscriptions au registre du Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC ; ex-ADMAS) en raison de trois infractions légères, d’une moyennement grave, d’une grave et d’un délit de chauffard (cf. supra let. B). Il importe peu que l’intéressé n’ait pas utilisé le permis de circulation collectif et les plaques professionnelles de manière abusive pour commettre ces infractions vu que la notion de garantie de l’usage irréprochable englobe également la « bonne réputation en tant que conducteur » et nécessite notamment l’examen du registre des mesures administratives. Or, les infractions précitées ont directement porté atteintes à la bonne réputation de conducteur de l’intéressé, telle que l’on pourrait l’attendre de l’associé et gérant d’un garage automobile. Partant, c’est à bon droit que l’autorité a retenu que le caractère récidiviste de l’un des associés et gérant de la recourante, lequel avait commis une nouvelle infraction à la circulation routière à peine 20 jours après s’être vu restituer son droit de conduire ne permettait plus de garantir l’utilisation irréprochable du permis de circulation collectif. De surcroît, l’article 23 OAV laissait une certaine latitude aux

- 13 - autorités pour examiner si les conditions de l’article 23 OAV étaient réunies si bien que le Conseil d’Etat pouvait valablement confirmer la décision du SCN qui, malgré la délivrance d’un permis collectif le 25 avril 2023, était en droit de le révoquer en raison de la commission, par C _________, d’une nouvelle infraction le 26 mars 2023, démontrant par-là l’incapacité de ce dernier à ne pas commettre d’infraction à la LCR, en dépit d’une longue période de retrait du permis de conduire. Cela est d’autant plus vrai que le permis collectif diffère des autres types de permis de circulation vu qu’il habilite son titulaire à utiliser des véhicules automobiles non immatriculés, n’ayant subi aucun contrôle officiel et présentant ainsi un certain risque (arrêt du Tribunal fédéral 1C_260/2023 du 30 novembre 2023 consid. 3.1) si bien qu’il convient, pour ne pas accroître inutilement ce risque, de ne le délivrer qu'avec retenue (ATF 120 Ib 317 consid. 5d ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_608/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.1 et les réf. citées). Enfin, les arguments avancés par la recourante en lien avec la décision du SCN du 15 juin 2023 ne lui sont d’aucun secours dès lors que la présente cause a trait à la révocation du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles et ne concerne ainsi pas la procédure de retrait du permis de conduire dont a fait l’objet C _________, à la date précitée, en raison de l’infraction à la circulation routière commise le 26 mars 2023. Dans ces circonstances, le grief est rejeté.

8. Dans un dernier grief, la recourante se plaint d’une absence de proportionnalité et fait valoir que le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles la mettrait économiquement en péril. 8.1.1 Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 150 I 106 consid. 7.1 et les réf. citées). 8.1.2 Selon la jurisprudence, le permis de circulation collectif ne donne aucun droit subjectif à son titulaire, même s’il a été utilisé pendant une certaine durée par l’entreprise qui en bénéficie (ATF 120 Ib précité consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_26/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.6 et 2A.63 précité). A cet égard, l’intérêt public à l’application

- 14 - uniforme et à la prédominance du droit matériel l’emporte sur l’intérêt privé du titulaire à pouvoir poursuivre ses activités (arrêt du Tribunal fédéral 1C_416 précité). 8.2 In casu le Conseil d’Etat a confirmé la décision qui fondait le retrait du permis collectif et des plaques professionnelles sur l’article 23a OAV, lequel poursuit un objectif de sécurité routière. La mesure repose ainsi sur une base légale et est justifiée par un intérêt public prépondérant. Par ailleurs, elle est apte à garantir la sécurité publique et à prévenir un risque d’abus au vu des antécédents peu favorables de l’un des associés et gérants de la recourante, lequel a commis une nouvelle infraction à la circulation routière seulement 20 jours après avoir obtenu le droit de conduire à nouveau. De plus, elle est nécessaire, vu qu’en raison des manquements reprochés, nombreux et sérieux de l’intéressé, les exigences de moralité ne sont plus garanties si bien qu’aucune mesure moins incisive ne permettrait d’atteindre le but visé. A cela s’ajoute que d’un point de vue de la proportionnalité au sens étroit, il appert que le retrait du permis collectif et des plaques professionnelles n’empêchera pas la recourante d’exercer son activité professionnelle. Les conséquences économiques du retrait litigieux sur l’activité économique de cette dernière n’ont d’ailleurs pas été établies en l’espèce et ne permettent pas davantage de remettre en question la décision de révocation, ce d’autant plus qu’il n’existe aucun droit subjectif à la délivrance d’un permis de circulation collectif. Quant à la durée de la mesure, elle ne paraît pas excessive vu que la recourante pourra à nouveau déposer une demande de permis collectif à l’échéance du délai de deux ans. A cet égard, la recourante ne saurait se prévaloir du délai de retrait du permis de conduire de trois mois prononcée à l’encontre de C _________ dans une autre cause pour prétendre à une réduction du délai dans la présente procédure dès lors qu’en raisonnant de la sorte, elle méconnaît que la délivrance du permis collectif et des plaques professionnelles ne doit se faire qu’avec retenue étant donné le risque inhérent de la mise en circulation de véhicules non immatriculés individuellement qui y est lié (cf. supra consid. 7.2).

9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

10. Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar), laquelle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

- 15 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Marcel-Henri Gard, avocat à Sierre, pour X _________ Sàrl et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 23 janvier 2025